J.O. 124 du 29 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 09228
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Décision n° 2003-212 du 6 mai 2003 portant sanction pécuniaire à l'encontre de l'association Radio Ploubaz FM
NOR : CSAX0301212S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu la décision no 92-328 du 14 avril 1992, publiée au Journal officiel du 8 mai 1992, reconduite par la décision no 96-1011 du 3 septembre 1996, publiée au Journal officiel du 10 mai 1997, et par la décision no 2001-866 du 9 octobre 2001, publiée au Journal officiel du 12 mai 2002, autorisant l'association Radio Ploubaz FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Radio Ploubaz FM sur la fréquence 106 MHz à Tréguier ;
Vu la décision du 24 octobre 2000 mettant en demeure l'association Radio Ploubaz FM de se conformer à la valeur maximale autorisée de la déviation de fréquence ;
Vu les rapports techniques effectués par le comité technique radiophonique de Rennes les 30 août 2001 et 24 juillet 2002 ;
Vu le courrier du 16 janvier 2003 notifiant à l'association Radio Ploubaz FM la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 7 janvier 2003, engageant une procédure de sanction à son encontre ;
Vu les observations en défense de l'association Radio Ploubaz FM reçues le 27 janvier 2003 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de l'association Radio Ploubaz FM ;
Vu le courrier du 4 avril 2003 convoquant M. Marcel Merrer, président de l'association Radio Ploubaz FM, pour une audition devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 6 mai 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la décision no 2001-866 susvisée la valeur maximale autorisée de la déviation de fréquence est de 75 kHz ;
Considérant qu'à la suite d'un rapport technique effectué le 28 juillet 2000 par le comité technique radiophonique de Rennes le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par la décision du 24 octobre 2000 susvisée, a mis en demeure l'association Radio Ploubaz FM de se conformer à la valeur maximale autorisée de la déviation de fréquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si un éditeur de service de radiodiffusion sonore ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;
Considérant qu'il ressort de constats techniques effectués les 30 août 2001 et 24 juillet 2002 par le comité technique radiophonique de Rennes que, malgré la mise en demeure du 24 octobre 2000 susvisée, la déviation de fréquence était de 150 kHz, c'est-à-dire supérieure à celle autorisée par la décision d'autorisation no 2001-866 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis il sera fait une juste appréciation de l'article 42-2 de la loi susvisée en infligeant à l'association Radio Ploubaz FM une sanction pécuniaire d'un montant de 1 500 EUR,
Décide :
Article 1
L'association Radio Ploubaz FM, éditrice du service radiophonique Radio Ploubaz FM, est condamnée à verser au Trésor public la somme de 1 500 EUR.Article 2
La présente décision sera notifiée à l'association Radio Ploubaz FM, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2003.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis